Première chambre civile, 19 septembre 2019 — 17-28.918
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° J 17-28.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme S... M..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Q...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... Q... à payer à Madame S... M... une prestation compensatoire d'un montant en capital, de 50.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment: - l'âge et l'état de santé des époux ; - la durée du mariage ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite ; -leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles; que selon l'article 274 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel diligenté par madame M... , doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ; que Madame M... est née en [...], elle a 38 ans; qu'elle disposait en 2013 d'un revenu mensuel de 1.307 euros par mois; que par la suite, elle a suivi une formation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans une maison de retraite dans l'Ain, avec un salaire net de 1.135 euros ; qu'elle a obtenu une nouvelle embauche à durée déterminée et chiffre son revenu mensuel à 1.100 euros ; que Monsieur Q... né en [...], âgé de 53 ans, dispose de plusieurs biens immobiliers non évalués dans ses déclarations sur l'honneur qu'il a souscrites; que les critiques à la motivation du premier juge sont fondées, car si effectivement, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il ne convient pas de les encourager à s'abstenir de communiquer les éléments défavorables à leur thèse, afin de s'assurer le gain du procès, les débats devant rester loyaux; que dans une déclaration sur l'honneur du 1er juillet 2015 qui invite les parties à mentionner les biens détenus et à les évaluer sommairement, Monsieur Q... a indiqué :