Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.994

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° E 18-19.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans le litige l'opposant à Mme Y... D..., épouse G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite du décès de X... D..., bénéficiaire du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006 de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse) a attrait devant une juridiction de sécurité sociale Mme Y... D..., en qualité de cohéritière, pour obtenir paiement de sa quote-part du remboursement de l'allocation ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite et rejeter la demande de la caisse, le jugement retient que, par courrier du 6 juillet 2011, la caisse indiquait à Mme O... D... J..., veuve et donc ayant droit de M. D..., qu'elle avait reçu sa déclaration sur l'honneur concernant la succession de X. D..., décédé le [...] ; qu'il se déduit de ce courrier que la caisse était informée de ce décès avant cette date ; qu'en l'absence d'élément permettant de déterminer la date de réception de la déclaration effectuée par Mme O... D... J..., il y a lieu de retenir la date du point de départ de la prescription au 6 juillet 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration qu'il retenait comme point de départ de la prescription avait été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Perpignan ;

Condamne Mme Y... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré prescrite et irrecevable l'action en recouvrement de la Carsat Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mme Y... D... épouse G... et d'AVOIR condamné la Carsat Languedoc-Roussillon à payer à Mme Y... D... la somme de 500 euros au titre de l'article