Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.911

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° B 18-20.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, dans le litige l'opposant à Mme O... H..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ces textes, que le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme H... ayant omis par deux fois de signaler son remariage à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la caisse) afin de continuer à bénéficier d'une pension de réversion, la caisse lui a notifié le 4 novembre 2016 une pénalité financière d'un montant de cinq cents euros que l'intéressée a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir pour partie le recours, le jugement énonce qu'au regard de sa situation financière et de la gravité des faits, il convient de réduire la pénalité due par Mme H... à la somme d'un euro ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité des faits qu'il retenait pour fixer le montant de la pénalité, le tribunal, qui s'est également fondé sur un motif étranger à la règle de droit applicable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR fixé la pénalité financière due par Mme X... née H... à la Carsat Rhône Alpes, à la somme de 1 euro, de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer la somme de 1 euro à la Carsat et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge éventuelle des dépens par elles engagés.

AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que : ‘peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations de l'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le servic