Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.913

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° D 18-20.913

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 octobre 2017), que M. W... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la réduction, à compter du 1er janvier 2014, du montant de l'allocation de logement sociale servie par la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres ;

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pas pris en considération dans l'assiette de calcul de l'allocation de logement sociale ; que les modalités d'application de l'évaluation forfaitaire, si elles font référence à la rémunération mensuelle perçue par l'allocataire le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, ne dérogent pas au principe général de prise en compte des seuls revenus imposables pour le calcul de l'allocation de logement sociale ; qu'en jugeant que, compte-tenu des termes précis et limitatifs de l'article R. 532-8 paragraphe II du CSS, qui ne fait pas référence à l'exonération prévue pour les salaires des apprentis par l'article 81 bis du CGI, la CAF des Deux-Sèvres n'avait pas à prendre en compte les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt et ne devait donc pas retenir que l'exposant, en sa qualité d'apprenti, relevait de l'article 81 bis du CGI et se trouvait ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel de salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 81 bis du code général des impôts ;

Mais attendu que l'article R. 532-8, II, du code de la sécurité sociale, qui fixe le mode de calcul de l'évaluation forfaitaire des ressources permettant l'ouverture des droits à l'allocation de logement sociale, prévoit que cette évaluation correspond, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et que le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3 du même code ;

Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'exonération prévue par l'article 81 bis du code général des impôts au profit des apprentis ne figure pas parmi les déductions limitativement énumérées par les textes qui régissent l'établissement de l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la critique du calcul opéré par la caisse en conséquence du montant du salaire perçu par l'intéressé en novembre 2013 était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille d