Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-17.817
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° P 18-17.817
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse d'allocations familiales du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 821-1, alinéa 9, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le premier de ces textes que si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que, selon les derniers, le complément de ressources pour les personnes handicapées est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui la perçoivent en complément d'un avantage de vieillesse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu le versement d'une allocation aux adultes handicapés d'un montant égal à la différence entre le plein taux de cette allocation et l'avantage vieillesse qu'elle perçoit, Mme H... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de bénéficier du complément de ressources pour les personnes handicapées dont la caisse d'allocations familiales du Var lui a refusé le versement ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que le complément de ressources constitue, avec l'allocation aux adultes handicapés, une garantie de ressources mensuelles ; qu'il s'agit d'une allocation forfaitaire s'ajoutant à l'allocation aux adultes handicapés afin de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler ; qu'elle est versée jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ou jusqu'à l'âge légal de la retraite ; que Mme H..., qui a été admise au bénéfice de la retraite le 1er août 2013, ne peut donc pas prétendre avoir recouvré un droit au complément de ressources à partir de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée percevait l'allocation aux adultes handicapés en complément d'un avantage de vieillesse, ce dont il résultait qu'elle pouvait prétendre au rétablissement du complément de ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir