Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-17.783

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 1991 et 1992 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 703 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-17.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme J... O..., épouse F...,

2°/ M. E... F...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. M... K..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K..., l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un mandat confié par M. et Mme F... (les mandants), propriétaires de parcelles données à bail rural, M. K... (l'huissier de justice) a délivré, le 17 août 2011, au groupement agricole d'exploitation en commun du Mazès (le GAEC) quatre congés aux fins de reprise ; que, par jugements du 20 mars 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la nullité de ces congés qui n'avaient pas été délivrés à Mme W..., laquelle avait la qualité de preneur au jour de la notification des actes ; que, les baux ayant été reconduits pour une période de neuf ans, les mandants ont assigné l'huissier de justice en responsabilité et indemnisation ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que l'huissier de justice soulève l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il serait contraire aux écritures des mandants devant la cour d'appel ;

Mais attendu que ces derniers ont fait valoir que les pièces remises à l'huissier de justice lui permettaient de constater que le GAEC n'était pas titulaire des baux et qu'il lui appartenait, considération prise de ce doute sur la situation locative des parcelles, de procéder aux vérifications utiles ; que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

Attendu que, tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il est requis de délivrer, l'huissier de justice doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de l'huissier de justice à payer aux mandants une indemnité au titre de l'un des congés, l'arrêt retient que, s'il a aussi commis une faute en délivrant les trois autres congés au GAEC, alors que les contrats de bail du 1er mars 2004 et le bulletin de mutation du même jour désignaient Mme C... en qualité de preneur, cette faute est sans lien avec le préjudice causé par la nullité de ceux-ci, dès lors qu'il résulte d'un bulletin de mutation du 1er août 2009, dont il n'est pas justifié qu'il avait été porté à sa connaissance, qu'au jour de la délivrance des congés, Mme W... était devenue titulaire des baux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la discordance entre les termes de son mandat et les pièces produites n'aurait pas dû éveiller les doutes de l'huissier de justice sur l'exactitude des informations fournies par ses mandants et si la lecture de l'extrait K-bis du GAEC, faisant apparaître des mouvements au sein de la structure entre Mme C... et M. et Mme W..., n'aurait pas dû l'alerter sur le changement de preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. K... à payer à M. et Mme F... une indemnité de 5 328 euros au titre de la nullité du congé relatif aux terres situées à Hadol et à Dounoux, d'une superficie de 2 ha 28 a 18 ca, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause