Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-12.408
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° J 18-12.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme K... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ la société V... G... et B... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... U..., veuve A..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel que venant aux droits de I... A...,
3°/ à la société Dionys, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme U..., veuve A..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de la société V... G... et B... D..., de Me Le Prado, avocat de M. J... et de Mme U..., veuve A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de notaires V... G... et B... D... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme U..., veuve A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de I... A... ;
Donne acte à Mme U..., veuve A..., personnellement et ès qualités, du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2012 rédigé par M. G..., associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de notaires V... G... et B... D... (la société de notaires), I... A... et son épouse, Mme U..., ont vendu à la SCI Dyonis deux biens, l'acte ne comportant aucune mention relative au financement et prévoyant une clause pénale pour le cas où la vente ne pourrait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 28 février 2013 ; que, selon acte sous seing privé du 17 janvier 2013, rédigé par Mme Y... (le notaire), M. J... a vendu un appartement à I... A... et à son épouse, qui ont remis au notaire un dépôt de garantie ; que l'acte ne prévoyait aucune condition suspensive d'obtention de prêt et comportait une clause pénale pour le cas où la vente ne pourrait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 15 avril 2013 ; que cette réitération n'a pu intervenir, la SCI Dyonis n'ayant pas obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des biens de I... A... et de son épouse, lesquels n'ont pas disposé des fonds nécessaires à l'acquisition du bien de M. J... ; qu'un procès-verbal de carence du 15 avril 2013 ayant consigné que I... A... et son épouse refusaient de libérer le dépôt de garantie, ces derniers ont assigné M. J..., la société de notaires et le notaire aux fins de voir réduire le montant de la clause pénale et condamner ces derniers à les relever et garantir de toute condamnation ; que M. J... a sollicité le paiement de la clause pénale et la condamnation du notaire à l'indemniser ; que I... A... est décédé en cours de procédure ; que Mme U..., seule héritière, a poursuivi l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour allouer à M. J... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne s'assurant pas de la solvabilité de I... A... et de son épouse, non plus que des conditions dans lesquelles ils comptaient financer leur acquisition, ce qui aurait permis de mettre en garde M. J... sur l'aléa tenant à la réitération effective de la vente consentie à la SCI Dyonis ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice qui subsisterait après le paiement de la clause pénale prévue par l'acte sous seing privé du 17 janvier 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier