Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-20.526

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° G 18-20.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ M. P... N..., domicilié [...] ,

3°/ la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,

5°/ la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covea Risks

toutes trois ayant leur siège [...] ,

contre deux arrêts rendus les 8 février 2018 et 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Centrale d'achat marée import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société N..., de M. N..., des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centrale d'achat marée import, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centrale d'achat marée import (la CAMI), qui avait signé un contrat d'agent commercial avec la société anglaise Scott Trawlers Ltd, s'est adressée à M. N..., avocat exerçant au sein de la SCP N..., pour engager une procédure aux fins de résiliation de ce contrat et paiement de sommes ; que, sur assignation du 11 mai 2012, un jugement du 6 février 2013 a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Scott Trawlers et condamné celle-ci, avec exécution provisoire, à payer à la CAMI diverses sommes ; que ce jugement a été signifié à la société Scott Trawlers le 5 avril 2013 mais n'a pas reçu exécution, cette société ayant fait l'objet, en Angleterre, d'une procédure collective ouverte par jugement du 13 mai 2013 ; qu'après avoir déclaré sa créance, la CAMI a été informée par l'administrateur qu'aucuns fonds ne pourraient être distribués ; que, reprochant à M. N... de ne pas avoir pratiqué de saisie conservatoire ni fait procéder à l'exécution forcée de la décision entre le 5 avril et le 13 mai 2013, alors que la société Scott Trawlers était créancière de sommes substantielles à l'égard de tiers et avait reçu des sommes importantes, la CAMI l'a assigné, ainsi que la SCP N... et la société Covea Risks, leur assureur, en responsabilité et indemnisation ; que les sociétés MMA IARD et Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles viennent aux droits de la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. N..., la SCP N... et leur assureur à payer une certaine somme à la CAMI en réparation de son préjudice résultant d'une perte de chance, les arrêts retiennent que, pendant la durée de l'instance au fond tendant au paiement des commissions impayées ainsi qu'à une indemnité compensatrice de rupture, la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire pouvait être envisagée avec des chances d'être autorisée par le juge de l'exécution ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la CAMI sur la société Scott Trawlers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 février 2018 et 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Centrale d'achat marée import aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N..., la SCP N..., la société MMA IARD, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, la so