Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-16.844

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° F 18-16.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société civile des Chambrons, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Société civile des Chambrons, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 2018), que, suivant acte notarié du 13 février 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à la société civile immobilière des Chambrons (la SCI) deux prêts de 130 000 euros chacun, dont M. et Mme Q... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 5 février 2014, a assigné les cautions en paiement ; que, par acte du 1er août 2014, invoquant l'irrégularité du taux effectif global et le caractère usuraire de chacun des prêts ainsi que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la SCI l'a assignée aux fins de voir prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, ordonner le remboursement du trop perçu et indemniser son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que l'emprunteur, qu'il soit ou non professionnel et que l'emprunt ait lui-même ou non une finalité professionnelle, n'ayant aucune raison de vérifier ou de faire vérifier dès la conclusion du contrat de prêt l'exactitude du taux effectif global (TEG) qui y est indiqué, et dont la mention procède des obligations et de la responsabilité du seul prêteur de deniers, et le cas échéant de celles du notaire lorsque le prêt résulte d'un acte authentique, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au jour de cet acte, mais doit l'être au jour où la vérification effective du TEG a permis à l'emprunteur de se convaincre de son inexactitude, toute solution contraire étant au demeurant incompatible avec le droit à un recours effectif et le principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant, au contraire, sur le fondement d'une jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir faire évoluer, que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt litigieuse avait couru dès le jour de sa conclusion, motif pris que ce prêt aurait prétendument eu pour objet de financer l'activité professionnelle de la SCI et que celle-ci aurait pu dès cet instant faire procéder à la vérification de l'exactitude du TEG, cependant que la nécessité même d'une telle vérification suffisait à établir que l'anomalie n'était pas apparente et ne pouvait être décelée au seul vu d'un examen sommaire de l'acte notarié de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce en quoi elle a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1907 du même code, l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la SCI a pour objet l'acquisition d'immeubles de toute nature tant à usage d'habitation que de bureaux commerciaux ou professionnels et l'exploitation par bail ou location de tout ou partie desdits immeubles, ainsi que l'a