Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-17.579
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° E 18-17.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... J...,
2°/ Mme X... O..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société Le Triolet, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sofiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sodega,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme J... et de la société Le Triolet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sofiag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), que, par acte notarié du 22 janvier 1990, la société Sodega, aux droits de laquelle se trouve la société Sofiag (la banque), a consenti à la société civile immobilière Le Triolet (la SCI) un prêt immobilier ; que M. et Mme J... (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la SCI ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné la SCI et les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et les cautions font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;
Attendu que l'arrêt énonce que la cessation des versements mensuels effectués au titre de la cession sur les salaires de M. J... n'établit pas que la banque ait reconnu que le prêt aurait été intégralement remboursé ; qu'il relève que celle-ci produit un décompte selon lequel, au jour de la déchéance du terme, les échéances impayées s'élevaient à la somme de 56 707,07 euros et le capital restant dû à celle de 232 455,16 euros, et retient que la SCI et les cautions ne justifient pas du paiement ni du fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la SCI à payer à la banque, au titre de la clause pénale, une indemnité de 10 % du montant global du solde débiteur du compte de la SCI ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'article 3 des dispositions générales du contrat prévoit un mécanisme de capitalisation mensuelle des intérêts qui contrevient à la règle d'ordre public de l'article 1154 du code civil prohibant l'anatocisme pour moins d'une année entière, et doit, en conséquence, être réputé non écrit ;
Attendu, ensuite, qu'il retient qu'en l'absence d'une autre clause pénale aggravant la situation du débiteur, une indemnité due en cas de poursuites judiciaires diligentées contre l'emprunteur défaillant, qui s'élève à 10 % du montant global du solde débiteur du compte de celui-ci, ne constitue pas une peine manifestement excessive ;
Que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... et la société civile immobilière Le Triolet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... et la société Le Triolet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LE TRIOLET à payer à la Société SOFIAG, venant aux droits de la Société SODEGA, au titre du contrat de prêt en date du 22 janvier 1990, la somme de 289.162,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11 % l'an, à compter du 14 juin 2008 jusqu'au jour du règlement effectif, et d'avoir dit que Monsieur A... J... et Madame X... O... épouse J... seront tenus, en leur qualité de caution, in solidu