Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-23.108
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° Q 18-23.108
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société anonyme de presse et d'édition du Sud Ouest (SAPESO), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société anonyme de presse et d'édition du Sud Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2018), rendu en référé, que, soutenant que, le 25 mars 2016, un article intitulé "W... G... faisait l'objet d'une fiche de recherche depuis [...]" illustré d'une photographie le représentant, avait été publié sur le site Internet accessible à l'adresse [...], M. X... a assigné la Société anonyme de presse et d'édition du Sud Ouest (la société), éditrice de ce site, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification du fondement juridique de la demande de M. X..., dire cette action fondée sur l'article 9 du code civil, déclarer M. X... recevable en son action et la condamner à des dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du code civil ; que l'action visant à obtenir réparation d'une atteinte à sa réputation causée par l'utilisation non autorisée de son image est ainsi nécessairement soumise aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société tendant à la requalification de l'action intentée par M. X... à son encontre en action en diffamation au sens de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que : « la demande tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif à l'utilisation de l'image d'une personne, même faite par erreur, pour illustrer des faits imputés à une autre personne ne relève pas d'une action en diffamation régie par la loi du 29 juillet 1881, mais d'une action distincte en réparation du droit commun, peu important que le préjudice constitue le cas échéant pour partie une atteinte à sa réputation du fait de son identification par des personnes qui le connaissent » ; qu'en admettant ainsi que M. X... demandait la réparation d'une atteinte à sa réputation résultant de l'utilisation de son image, sans pour autant le soumettre au régime dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par refus d'application, ensemble l'article 9 du code civil par fausse application ;
2°/ que la publication, par erreur, de la photographie d'un homme à titre d'illustration d'un article consacré à un individu soupçonné de terrorisme constitue, même en l'absence de mention de son nom, une diffamation, dès lors qu'elle lui impute clairement le projet d'attentat relaté ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la photographie de M. X... avait été publiée par erreur comme illustration d'un article consacré au terroriste M. W... G..., la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir rejeter la demande de la société tendant à la requalification de l'action intentée par M. X... à son encontre en action en diffamation au sens de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, au motif que : « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou par voie d'insinuation. Tel n'est pas le cas de la personne victime d'une violation du droit à l'utilisation de son image, dont la photographie est publiée, sans mention de son nom et sans aucune allégation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa co