Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.924

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-11 du code civil.
  • Article 373-2-6 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 784 FS-D

Pourvoi n° S 18-18.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X..., épouse E..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. E..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. E... et de Mme X... est né B...-L..., le [...] ; que, le [...] , M. E... a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête tendant à organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que ce juge a notamment constaté l'accord des époux pour que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère, y compris lorsqu'elle établira sa résidence aux Etats-Unis, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires ; qu'à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance, M. E... a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et a proposé d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que, pour fixer chez M. E... la résidence habituelle de B...-L..., l'arrêt se borne à relever que la mère refuse d'exécuter les termes de l'ordonnance déférée et de confier l'enfant à son père pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, agissant ainsi, depuis deux années, au mépris des règles imposées par l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l'enfant, qui a besoin, pour son épanouissement, de ses deux parents, particulièrement au regard des troubles dont il souffre ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des conséquences sur son état de santé d'un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France, de nature à entraîner pour B...-L... une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père en France et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

AUX MOTIFS QU'en conséquence, pour fixer la résidence des enfants, il convient de rechercher notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux ainsi qu'à favoriser leur épanouissement ; les allégations de Mme C... X... quant à l'existence d'un comportement inadapté du père, en produisant plusieurs mains courantes et une pla