Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-14.293

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10450 F

Pourvoi n° G 18-14.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... A..., domiciliée [...] ,

2°/ la holding Le Rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. L... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... et de la holding Le Rendez-vous des gourmands, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et la holding Le Rendez-vous des gourmands aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme A... et la holding Le Rendez-vous des gourmands

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à voir condamner M. E... à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de plusieurs préjudices subis, ainsi qu'au titre de perte de salaires ;

Aux motifs propres que « Selon "protocole" en date du 11 octobre 2006 signé par les parties à l'acte Mme X... A... et M. S... A... en leur qualité d'actionnaires de la société RGDF et ce dernier également en tant que président du conseil d'administration de la société Romainville, ont confié à M. L... E... la mission de défendre leurs intérêts d'actionnaires et les intérêts des sociétés RGDF, Elit Trans et des 27 filiales représentées par M. W... leur administrateur provisoire et dans ce cadre :

- d'assister les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective aux fins de présenter un plan de redressement par voie de continuation,

- de participer au choix d'un partenaire et au montage financier permettant de présenter le dit plan de redressement, cette mission incluant la détermination du partenaire et les négociations relatives à sa prise de participation au capital de la société RGDF et de la Romainville

- d'assister les actionnaires et les associés concernés dans toutes les phases des procédures collectives pendantes devant le tribunal de commerce de Bobigny ;

Que le 28 mars 2007 a été signée entre d'une part M. S... A... agissant en qualité de président du conseil d'administration des sociétés RGDF, la Romainville et en qualité de gérant de la société Elit'Trans et de toutes les filiales et M. E... d'autre part, en présence de M. B... en sa qualité de président du conseil d'administration "pressenti" des sociétés du groupe la Romainville une "convention d'honoraires" qui reprend les missions confiées à l'avocat le 11 octobre 2006 , lui donne acte de la fin de sa mission considérée comme accomplie et engage la société RGDF et la société Romainville ainsi que M. B... en qualité de président du conseil d'administration "pressenti" à régler la somme de 100 000 euros HT à titre d'honoraires à maître E..., "une fois obtenu le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation au profit du groupe la Romainville devenu définitif." ; que la société "Le rendez-vous des gourmands" n'apparaissant dans aucun de ces deux documents et Mme X... A... intervenant dans le premier uniquement en sa qualité d'actionnaire de la société RGDF, la responsabilité professionnelle de l'avocat ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel en ce qui concerne la société LRVG et c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les appelantes étaient irrecevables à solliciter la réparation du préjudice éventuellement subi par M. S... A... qui n'est pas dans la cause, préjudice dont la réparation n'est plus sollicitée en cause d'appel ; qu'ensuite le protocole d'accord du février 2007 organisant la cession de 51 % des actions de la société RGDF au profit des re