Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-15.747

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° P 18-15.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , 63031 Clermont-Ferrand,

2°/ à la société Axa corporate solutions assurance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Axa corporate solutions assurance ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... T... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa corporate solutions assurance ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que le même texte dispose encore, en son alinéa second, que cette personne peut, toutefois, s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision de première instance, prononcée le 7 mars 2012 par la Camara civil y comercial del Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, Quinta Sala, que les sociétés Touraventure et Axa ont engagé une instance contre les sociétés Rios Tours, La Colonial de Seguros Sa, La General de Seguros Sa, Seguros Universal Sa et contre MM. P... U... G... et I... W... J..., pour voir les défendeurs déclarés solidairement responsables et tenus au paiement d'une somme de 219.927 €, ou de son équivalent en pesos dominicains à la date de l'exécution du jugement, au titre des frais exposés par les demandeurs, en réparation des dommages physiques et moraux causés par les parties défenderesses, et subis par les touristes victimes de l'accident survenu le 9 mai 2005 (p. 2 et 3 de ladite décision, pièce nº 1 produite par la société Axa ; que selon les motifs de cette décision (p. 18 à 40), l'accident est survenu ledit jour sur la route [...], kilomètre 25, alors que les touristes étaient transportés dans un autobus appartenant à la société Rios Tours, en direction de Punta-Cana, lorsque l'autobus fut heurté par deux autres véhicules, dont les propriétaires déclarés étaient MM. P... U... G... et I... W... J... (p. 19 et 26 du jugement) ; que les circonstances de l'accident sont décrites en page 26 ; :qu'un véhicule de marque Mack modèle 81, immatriculé [...], est entré en collision avec un camion de marque Mack modèle 70 conduit par O... A..., puis avec l'autobus de marque Daewwod ; que la double collision a provoqué le décès du conducteur et de l'accompagnateur du premier et du second véhicule, ainsi que celui d'un passager de l'autobus, et des blessures sur d'autres personnes qui se trouvaient à bord de ce dernier véhicule ; que le même jugement énonce ensuite, en page 30, qu'il résulte des documents produits aux débats que l'autobus qui transportait les touristes a été heurté par un autre véh