Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-21.902

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10453 F

Pourvoi n° D 18-21.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... M..., domicilié chez Active avocats, [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE K... E... ne reproche pas à Maître F... M... l'échec de son action devant le tribunal d'instance, mais de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'intenter la procédure et de ne pas lui avoir conseillé de se désister. Il est produit aux débats un courrier du 7 décembre 2012 par lequel Maître F... M... a transmis à K... E... le projet d'assignation qu'il avait préparé. Dès le second paragraphe du courrier il écrit : « Toutefois, je tiens à vous préciser que, comme je l'ai fait lors de notre entrevue à mon cabinet, je demeure particulièrement réservé quant aux chances de succès de l'action que vous m'avez demandé d'engager." Suit l'analyse précise et détaillée des points qui fragilisent l'action envisagée par K... E... : les locataires assignés ne sont pas à l'origine du sinistre, l'absence de lien de causalité, l'indemnisation précédemment obtenue, l'absence d'appel des charges, la prescription Le dernier paragraphe contient enfin une mise en garde très explicite sur le risque que le juge fasse droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, tant en dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 décembre 2012, K... E... a adressé à Maître F... M... un courrier électronique dans lequel elle a écrit : "Suite votre Projet dont je vous Remercie Beaucoup, joint Observations 1) Après Tribunal Villeurbanne, je Ne Fais Pas Appel, on Verra Juge décidera 3) pour Prescription Charges, comme il y a eu l'autre procédure avec Valority, Voyez Si cet Article Lois interrompre Prescription 2241-2242 (...)" Ce message établit que contrairement à ce que K... E... soutient, elle a bien reçu le courrier du 7 décembre 2012 de son avocat. La réponse qu'elle y apporte révèle surtout, qu'avant même l'introduction de la procédure, elle était parfaitement informée des risques de rejet de sa demande et qu'elle a malgré tout souhaité l'engager. Le 10 décembre 2012, Maître F... M... a encore adressé à K... E... un courrier lui apportant de nouvelles précisions concernant la non interruption de la prescription à l'égard des locataires, la nécessité de chiffrer précisément les préjudices, l'absence de valeur probante des photographies prises par elle. K... E... a répondu le Jour même à ce courrier en demandant à l'avocat de délivrer l'assignation, ce qui a été fait le 18 décembre 2012. Enfin dans un courrier du 6 mai précédant l'audience du tribunal d'instance, Maître F... M... a indiqué à sa cliente : D'ores et déjà, je tiens à vous préciser que l'argumentation de nos adversaires quant aux charges locatives est juridiquement exacte, comme je vous l'avais annoncé. Ainsi, le tribunal devrait logiquement vous débouter de cette demande. (...)" En l'état de tous ces éléments, c'est avec une incontestable mauvaise foi que K... E... persiste à reprocher à son avocat de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'agir. C'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites, notamment de la lettre de mission signée par Madame E... le 3 décembre 2012