Première chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.049

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° R 18-18.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. L... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société T... W... et Q... F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCP W... et E..., elle-même anciennement dénommée W... et X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. U... et J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société T... W... et Q... F... ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. U... et J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U... à payer à M. X... et à la société T... W... et Q... F... la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que la responsabilité de Me X... ne peut être recherchée que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ; qu'elle suppose donc, pour être mise en oeuvre, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la première et le second ( ) ; que considérant que le préjudice dont se plaignent les appelants et dont ils demandent réparation, est relatif à la privation de leur quote-part dans les revenus du bien immobilier appartenant à la SCI, situé [...] qui générait un loyer commercial, et au fait que ledit bien a été adjugé à la SCI Aravnie au prix de 168 500 euros, sans commune mesure avec sa valeur vénale réelle s'il avait été vendu de gré à gré ; que d'une part les appelants ne produisent ni le jugement d'adjudication portant sur le bien immobilier de Courbevoie, ni le commandement valant saisie immobilière de celui-ci, ni ne mentionnent même sa date, de sorte qu'il n'est nullement établi que ce commandement avait été délivré antérieurement à la vente des deux autres biens immobiliers et que le notaire avait connaissance d'un risque obérant le patrimoine de la SCI sur ce bien ; qu'il résulte du projet de distribution de prix constituant la pièce n°8 des appelants, que le jugement d'adjudication a eu lieu à l'audience du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 novembre 2006 et a été publié le 15 mars 2007 ; que le courrier adressé le 28 avril 2005 à la SCP W... et X... donnant mainlevée du commandement et des inscriptions hypothécaires, précise que la mainlevée est accordée pour le commandement portant sur les lots concernés par la vente envisagée le 11 mai 2005 et ne contient aucune information relative au montant total de la créance de la banque ; que le notaire qui n'était pas le gérant de la SCI n'avait pas de conseil à fournir aux associés sur l'opportunité de la vente, que les appelants ne remettent pas en cause ; que M. J... qui a signé une procuration en blanc et ainsi participé au risque de voir solliciter l'annulation d'une vente réalisée sur la base de cette procuration, ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la vente, sans en tirer les conséquences ; que M. U... ne sollicite pas davantage l'annulation des ventes intervenues ; qu'il s'avère que le prix de vente a servi à éteindre partiellement la dette de la SCI à l'égard du CCF, ce qui n'a pas nui à leurs intérêts d'associés ; que les biens vendus faisaient l'objet de commandements réguli