Deuxième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.918

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1098 F-D

Pourvoi n° K 18-18.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme W... D... et de M. L... D..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-13.799), que L... D..., grand reporter au sein d'une chaîne de télévision, est décédé le [...] à Homs en Syrie, atteint par des tirs de mortier, alors qu'il couvrait le conflit entre l'armée syrienne et des forces d'opposition au régime ; que le père et la soeur de L... D..., M. L... D... et Mme W... D... (les consorts D...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en paiement d'une provision en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que pour dire que les consorts D... sont recevables et fondés à obtenir en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale l'attribution d'indemnités en réparation de leurs préjudices et leur allouer une indemnité provisionnelle, l'arrêt retient que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exclut pas les faits commis à l'occasion d'un conflit armé international ou non international, s'ils sont de nature à être punissables comme étant constitutifs d'un crime ou d'un délit de guerre spécifiquement prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal, tels que les atteintes volontaires à la vie commises sur une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire ; qu'en l'espèce l'attaque au mortier a visé, sans nécessité apparente de défense, un quartier urbain, où la population civile s'était rassemblée, en violation des règles du droit international humanitaire protégeant les personnes non belligérantes dans les situations de conflit armé ; que ces tirs avec une arme meurtrière sont suffisamment démonstratifs de l'intention homicide de leurs auteurs et que l'acte homicide ayant été commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de la guerre et du droit international humanitaire, il ne peut être retenu de fait justificatif susceptible de lui enlever son caractère d'infraction ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un crime de guerre prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile ;

MOYEN ANNEXE au pr