Deuxième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-22.003
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° P 18-22.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la SCP I... L... associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCP I... L... associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP I... L... associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. D... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 eet 456 du code de procédure civile ;
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la SCP I... L... associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui avait fixé à la somme de 7 175 € HT le montant total des honoraires dus à la SCP I... L... Associés par M. D... et constaté que la SCP I... L... Associés avait été réglée de l'ensemble de ces sommes ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît qu'une convention d'honoraires a été régulièrement conclue entre les parties afin de déterminer le montant des honoraires de l'avocat ; cette convention prévoyait un honoraire fixe et un honoraire de résultat correspondant d'une part, à 15 % des sommes recouvrées et d'autre part, à l'équivalent de 2 mois de salaire brut en cas d'embauche ; Me E... ne conteste nullement avoir reçu de M. D... la somme de 1 000 € correspondant à la partie fixe ; le contentieux porte exclusivement sur l'honoraire de résultat compte-tenu de la transaction intervenue avec l'employeur ; à cet égard, dans un courriel en date du 29 octobre 2014, Me E..., dans le cadre de la négociation faisait état d'une contre-proposition de l'employeur : « je viens de recevoir la contre-proposition d'ICDC qui se présente comme suit [...] prendre en charge des honoraires d'un montant maximal global de 6 000 €, soit 3 000 € hors-taxes pour chacun » ; Me E... ne s'explique nullement sur la perception de cette somme de 6 000 € HT (6 600 € TTC) versée directement par la société ICDC dans le cadre de la transaction au titre de la prise en charge de ses honoraires, soit un montant supérieur à l'honoraire de résultat initialement prévu ; il résulte cependant une attestation de la déléguée syndicale intervenue auprès de l'inspection du travail que cette dernière, à la demande de Me E... avait négocié le salaire de M. D... et demandé également le versement de l'indemnité transactionnelle et la prise en charge des honoraires de l'avocat par la société informatique CDC ; elle précise notamment : « j'ai demandé également le versement de l'indemnité transactionnelle, d'une part, et la prise en charge des honoraires de Me E... d'autre part par la société Informatique CDC ; la société Informatique CDC a versé la somme de 4 500 € nets sur le compte Carpa pour M. N... à titre des indemnités ; le 28 janvier 2015, lors d'un entretien téléphonique avec moi, M. O... J..., directeur administratif et juridique, RH de la société Informatique CDC, me confirme que la société Informatique avait pris en charge les honoraires de Me E... qui a adressé une facture de 6 600 € TVA comprises à Informatique CDC pour le dossier de M W... D... » ; Me E... a lui-même reconnu, après l'intervention du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris avoir perçu directement de la société ICDC la somme