Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 19-60.176
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1079 F-D
Recours n° B 19-60.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. V... Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans la rubrique appareils de levage et manutention, a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ; que par lettre du 17 juillet 2018 adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, M. Y...a présenté sa démission en indiquant qu'il avait déménagé sur Lyon pour son activité professionnelle ; que par lettre datée du même jour et adressée le 31 juillet 2018 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, M. Y...a indiqué qu'il souhaitait « continuer (s)a candidature de probation pour devenir expert judiciaire » en expliquant qu'il était en période probatoire et qu'il avait démissionné, ayant changé de région pour des raisons professionnelles ; que par une ordonnance du 6 septembre 2018, M. Y...a été retiré de la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Montpellier ; que le 9 novembre 2018, M. Y...a adressé un nouveau dossier de candidature à la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif que le candidat, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour de Nîmes (en fait Montpellier) pour 2018, avait été radié à sa demande et avait déposé son dossier hors délai le 3 août et le 9 novembre 2018 ;
Attendu que M. Y...expose qu'il a été nommé à titre probatoire en 2016, qu'aucune expertise ne lui a été confiée durant cette période et qu'il a demandé le renouvellement de son inscription, que son activité professionnelle l'ayant amené à changer de région, il a entamé des démarches pour transférer son dossier de Montpellier vers Lyon, qu'il lui avait été expliqué qu'il devait d'abord démissionner du tribunal de Montpellier avant de formuler sa demande pour le tribunal de Lyon et qu'il a donc demandé sa radiation, qu'il s'avère que cette procédure l'a exclu de tout tribunal et que ce traitement est injuste ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.