Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-19.299
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° Z 18-19.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le complément de rente « accident du travail » à la charge de la société AXA FRANCE VIE était dû à Monsieur H... à titre viager, et d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur H... les sommes de : - 124.046,43 € en principal à titre de complément de rente accident de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 15 avril 2018 ; - 20.829,92 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 15 avril 2018 ; - 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a retenu qu'il apparaissait, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat, que les conditions prévues à l'article 3 étant alternatives, M. H... n'était pas fondé à solliciter le paiement d'un complément de prestation en cas d'accident de travail dès lors qu'il a eu 60 ans en 2004 et qu'il ne perçoit plus de pension de la Sécurité sociale ainsi qu'il le précise en page 6 de ses dernières conclusions. Il a précisé que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juillet 2011 ne s'était pas prononcée sur la durée de la prestation de rente complémentaire et ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur ce point. M. H... a notamment observé dans ses écritures que la cour d'appel de Paris, par arrêt définitif du 18 mars 2011, lui avait alloué des indemnités complémentaires jusqu'au 31 décembre 2010 soit bien au-delà de ses 60 ans, en sorte qu'au même titre que la rente accident du travail servie par la sécurité sociale, le complément d'indemnité à la charge de l'assureur lui est également dû à titre viager. La société Axa quant à elle réplique qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée en l'espèce, puisque comme l'a retenu le tribunal à juste titre, les décisions de justice antérieures ne se sont en aucun cas prononcées sur la durée de la prestation en cause. Il est indiqué dans la dernière décision de justice à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2011 (statuant après cassation) que M. H... avait alors formé, notamment, une demande à hauteur de 130.128,93 euros au titre des "compléments de rente accident de travail au 31 décembre 2010". La cour avait indiqué que contrairement à ce que soutenait l'assureur, cette prétention n'était pas nouvelle, qu'elle avait déjà été formée devant la cour qui avait statué en 2004 (demande actualisée au 15 mars 2002) et que c'était donc "à juste titre que (M. H...) dont les prétentions portent sur le même objet, à savoir l'actualisation de ladite rente au 31 décembre 2010, oppose à l'assureur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision". La cour de Paris a ainsi accordé à M. H... la somme qu'il réclamait soit 130.128,93 euros, outre les intérêts à hauteur de 15.027,83 euros, le tout arrêté au 31 décembre 2010. Devant cette cour, M. H... ne fait q