Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-13.432
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° X 18-13.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pernelle Real Estate, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Heddy et company, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Pernelle Real Estate ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pernelle Real Estate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Pernelle Real Estate.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Pernelle tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de communication, qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête ; qu'elle n'a donc pas le pouvoir d'ordonner la communication de pièces, mesure qui ne relève plus de l'article 145 du code de procédure civile mais de l'article 11, une procédure au fond ayant été introduite, et dont le juge des requêtes n'a pas été saisi ; que la demande est en conséquence irrecevable ; que sur la demande d'annulation de l'ordonnance sur requête ; qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 875 du code de procédure civile qui s'applique aux ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce dispose que peuvent être ordonnées dans ce cadre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'ordonnance doit être motivée, notamment sur les raisons justifiant que la décision soit prise non contradictoirement ; que cette motivation, qui doit être précise sur les circonstances de l'espèce justifiant l'exception au principe de la contradiction, peut se référer à celle de la requête sur ce point puisque celle-ci est pareillement laissée en copie à l'adversaire ; qu'en l'espèce, c'est ce que fait l'ordonnance qui indique qu'au vu des justifications produites, le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure ; que la requête, pour sa part, invoque que dès lors qu'il est déjà constaté que Pernelle a commencé sa nouvelle activité, et que Pernelle et sa gérante démarchent activement les prospects et clients de Heddy et Madame L..., il est indispensable que les mesures d'instruction envisagées, exécutées par l'huissier, soient décidées et mises en oeuvre de manière non contradictoire afin de minimiser le risque de disparition de données" ; que le reproche fait à l'ordonnance tiré d'une absence de motivation sur ce point n'est donc pas justifié, compte tenu de ces éléments circonstanciés suffisants ; que sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, que la cour d'appel est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites d