Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-12.299

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° R 18-12.299

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... Y..., épouse N..., domiciliée chez M. G... N..., [...],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Center coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Center coiffure, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé et Trichet ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les courriers et pièces déposées par Mme M... Y... épouse N... après l'ordonnance de clôture de la mise en état du 22 juillet 2016 ;

Aux motifs que « selon l'article 783 du code de procédure civile, "après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office" ; que selon l'article 445 "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444" ; que les courriers et pièces déposées après l'ordonnance de clôture de la mise en état ainsi que ceux transmis après la clôture des débats en l'absence de demande du président, seront déclarés irrecevables » (arrêt, p. 5, ult. § et s.) ;

Alors que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que sur les deux avocats qui s'étaient succédés dans la défense des intérêts de Mme N..., le dernier d'entre eux ayant été désigné tardivement par le bureau d'aide judiciaire, de sorte que Mme N... s'était trouvée contrainte de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 juillet 2016 pour produire les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses demandes ; qu'en rejetant néanmoins cette demande, sans rechercher si la tardiveté avec laquelle le bureau d'aide judiciaire avait désigné le second avocat de Mme N..., ne permettant pas à celui-ci d'assurer utilement sa défense, ne constituait pas une cause grave de nature à justifier la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-22 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Center Coiffure à payer en réparation à Mme M... Y... épouse N... la somme de 888 068 francs CFP ;

Aux motifs que « Mme N... fait enfin valoir une demande de réparation d'un préjudice physique, moral, financier et professionnel pour un montant de 2 millions de francs CFP, toutes causes confondues ; que les préjudices financier et professionnel et l'imputabilité avec le présent litige ne sont pas établis et seront écartés ; que la cour retiendra l'existence d'un préjudice de douleur l