Deuxième chambre civile, 29 août 2019 — 17-31.333

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1386, devenu 1244, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 août 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1091 F-D

Pourvoi n° J 17-31.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... F..., représenté par sa tutrice légale, Mme P... F...,

2°/ à Mme P... F..., prise en son nom personnel,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme D... F...,

5°/ à Mme V... F...,

domiciliées toutes deux [...],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. X..., L... F..., de Mme P... F... tant en son nom personnel qu'es-qualités, Mmes D... et V... F..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... F... a été blessé le 24 janvier 2009 à la suite de la chute d'une partie de la toiture d'un bâtiment appartenant à l'EARL Fardiel provoquée par une tempête ; que son épouse, Mme P... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. X... F... et de représentante légale de leurs enfants mineures D... et V... F..., et son fils, M. L... F... (les consorts F...), ont assigné la société Areas dommages (l'assureur), assureur de responsabilité civile de l'EARL Fardiel, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Pau-Pyrénées ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1386, devenu 1244, du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer la somme de 2 818 618,69 euros à Mme P... F..., en sa qualité de tutrice de M. X... F..., au titre du préjudice permanent d'assistance par tierce personne, la cour d'appel retient que le coût financier de l'assistance demeurant à la charge de ce dernier s'établit annuellement à 129 549,97 euros après déduction de la somme de 12 722,03 euros versée par la CPAM au titre de la majoration tierce personne, et qu'il lui sera alloué une indemnité sous forme d'un capital de (129 549,97 euros x 21,757) 2 818 618,69 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans appliquer au montant de cette indemnité le coefficient de réduction résultant de la responsabilité partielle de M. X... F... dans la réalisation de son dommage, alors qu'elle retenait à son encontre une faute de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à concurrence d'un tiers demeurant à sa charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1386, devenu 1244, du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer au titre du préjudice temporaire d'assistance par tierce personne la somme de 284 544 euros à Mme P... F..., en sa qualité de tutrice de M. X... F..., la cour d'appel retient que la dépense hebdomadaire sera évaluée à la somme de 18 euros x 152 heures soit une base annuelle de 142 272 euros et jusqu'à la consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, en allouant une indemnité correspondant à une période d'indemnisation de trois années pleines, alors qu'elle constatait que M. X... F... avait été hospitalisé jusqu'au 24 décembre 2009 et que Mme F... sollicitait, ès qualités, une indemnisation au titre de la seule période comprise entre cette date à laquelle l'intéressé était retourné à son domicile et le 26 janvier 2012, date de consolidation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

MET hors de cause, sur sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer à Mme P... F..., en qualité de tutrice de M. X... F..., les sommes de 284 544 euros et de 2 818 618,69 euros au titre des préjudices temporaire et permanent d'assistance par tierce personne, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la ca