Deuxième chambre civile, 29 août 2019 — 18-12.759

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 août 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° R 18-12.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... M..., épouse C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à la société G2M Motors 74, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Nguyen, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... et des sociétés G2M Motors 74 et Mutuelle du Mans IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mai 2014, n° 13-18.591), que le 22 mars 2006, Mme C... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Q..., appartenant à la société G2M Motors 74 et assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme C... a assigné M. Q..., la société G2M Motors 74 et l'assureur, en présence du Régime social des indépendants des Alpes et de la société April assurances, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens ainsi que sur la seconde branche du deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

Attendu que, pour condamner in solidum M. Q..., la société G2M Motors 74 et l'assureur à payer la somme de 32 558,19 euros à Mme C... au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, l'arrêt retient qu'ayant pris sa retraite le 31 octobre 2010, ses gains perdus se sont élevés à 32 558,49 euros entre la consolidation de son état et cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les deux parties faisaient mention d'une date, non contestée, de départ à la retraite de Mme C... au 31 décembre 2010, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ;

Attendu que, pour débouter Mme C... de sa demande tendant au doublement du taux d'intérêt légal à compter du 12 novembre 2006 jusqu'au jour de l'arrêt attaqué rendu le 10 janvier 2017, l'arrêt retient que la date de consolidation de la victime ayant été connue de l'assureur lors de la réunion d'expertise du 12 juin 2008, l'offre d'indemnisation qu'il a formée l'a été dans le délai de cinq mois prévu par ce texte, et qu'elle n'était pas manifestement dérisoire au regard des montants proposés, le poste de « pertes d'exploitation » étant porté pour mémoire ; que l'assureur a ainsi rempli ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de l'assureur portait sur tous les éléments indemnisables allégués du préjudice et si elle comprenait, notamment, les postes relatifs aux frais divers, à la perte de stock de marchandises et au déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Q..., la société G2M Mo