Deuxième chambre civile, 29 août 2019 — 18-19.700
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 août 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° K 18-19.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Ondes football club, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... M..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Ondes football club et de M. M..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un match de football, M. Y... a été blessé à la suite du tacle d'un joueur de l'équipe adverse, M. M..., membre de l'association Ondes football club (l'association) ; qu'ayant subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite, il a assigné en responsabilité et indemnisation ce dernier et l'association, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre M. M... et l'association, l'arrêt, après avoir constaté que la commission de discipline avait requalifié les faits ayant entraîné l'exclusion de M. M..., décidée par l'arbitre en raison d'un comportement violent, en faute grossière, puis relevé qu'il résultait des témoignages recueillis lors de l'enquête de gendarmerie que le choc entre les deux joueurs s'était produit dans une action de jeu, en vue d'intercepter le ballon, même si le tacle avait été opéré avec retard, et que seule la victime était affirmative quant à la volonté de M. M... de la blesser, alors que l'entraîneur de celle-ci avait mentionné la violence du tacle mais n'évoquait pas une « intention brutale », retient que la faute commise par M. M... est une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football et qu'une telle faute fait partie des risques acceptés par les joueurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, c'est à dire une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d'engagement ou la brutalité d'un joueur envers un adversaire « lorsqu'ils disputent le ballon quand il est en jeu », et qu'une telle faute, qui excède les risques normaux de ce sport, était de nature à engager la responsabilité de M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. M... et l'association Ondes football club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires contre M. M... et l'association Ondes Football Club ;
Aux motifs que les demandes étaient fondées envers M. Y... sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur l'article 1384 alinéa 1er en ce qui concernait son club, en leur numérotation à l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'un sportif pouvait engager sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commettait une faute consistant en la violatio