Deuxième chambre civile, 29 août 2019 — 14-26.956

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 août 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1102 F-D

Pourvoi n° Q 14-26.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... O..., pris en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs R... et Mélina,

2°/ à Mme N... L..., épouse O..., agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs R... et Mélina,

domiciliés [...] ,

3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M.O..., ès qualités et de Mme O..., en son nom personnel et ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2014), que de juin 2000 au 23 janvier 2008, M. et Mme O... et leurs deux enfants, R... et Mélina, ont résidé dans un appartement en ayant pour voisine Mme X... ; que M. O..., en qualité de représentant légal de R..., et Mme O..., agissant tant son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de R..., ont obtenu en référé l'organisation d'expertises médicales afin d'évaluer leurs préjudices résultant selon eux des nombreuses agressions sonores commises par leur ancienne voisine ; que le docteur K... s'est adjoint le concours d'un sapiteur, le docteur S..., et les rapports ont été déposés le 1er septembre 2010 ; que M. O..., en qualité de représentant légal de R... et Mélina, et Mme O..., agissant tant son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de R... et Mélina, ont assigné Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation des deux rapports d'expertise, de dire qu'elle a commis des faits d'agressions sonores et de harcèlement à l'encontre de Mme O... et de R... O..., de la condamner à réparer les entiers préjudices causés à ces derniers et à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à voir déclarer nuls les rapports d'expertise judiciaire du 8 juillet 2010, la cour d'appel a relevé que : « ( ) la demande d'annulation d'une expertise judiciaire constitue une demande de nullité d'un acte de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond » ; qu'en imputant dès lors à faute à Mme X... le fait d'avoir soulevé cette demande d'annulation, à titre subsidiaire, après avoir fait valoir une défense au fond, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ;

2°/ que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'il peut être utilisé par une partie pour critiquer le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Mme X... à réparer le dommage prétendument subi par R... O... motif pris de ce que le rapport de Mme F... dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, ne pouvait être invoqué pour mettre à néant l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement par MM. K... et S..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°/ que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'il peut être utilisé par une partie pour critiquer le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Mme X... à réparer le dommage prétendument subi par Mme N... O... au motif que l'avis M. B..., dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, ne pouvait contrecarrer l'avis des deux experts judiciaires, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civil