Deuxième chambre civile, 29 août 2019 — 18-15.801

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 août 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1104 F-D

Pourvoi n° X 18-15.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... M..., veuve K..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme O... K..., épouse N..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. C... K..., domicilié [...] , [...],

4°/ à M. H... K..., domicilié [...], [...],

5°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,

6°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,

7°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes B... K... et O... N... et de MM. C..., H..., U..., W... et I... K..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2018), que S... K... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 6 juin 2005 consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que Mme K..., son épouse, et Mme O... N..., M. W... K..., M. I... K..., M. U... K..., M. C... K... et M. H... K..., ses enfants (les consorts K...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par S... K... avant son décès et de leur préjudice moral ; que l'offre présentée par le FIVA au titre de ces préjudices a été contestée par les consorts K... devant la cour d'appel de Rouen, qui par arrêt du 13 janvier 2010 a fixé l'indemnisation de ces préjudices ; que le 5 janvier 2016, les consorts K... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne d'S... K... ; que le 19 juillet 2017, le FIVA a rejeté cette demande considérée comme prescrite ; que les consorts K... ont alors saisi une cour d'appel pour contester cette décision ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de constater que la demande des consorts K... n'est pas prescrite et, en conséquence, de le condamner à leur payer en qualité d'ayants droit d'S... K... la somme de 3 648 euros au titre des frais liés à l'assistance d'une tierce personne avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant que la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le régime de la prescription et notamment les causes d'interruption de celle-ci et qu'il en résulte que le droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouve à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droits devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut opposer aux consorts K... les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se pres