Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 17-28.722

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu.
  • Article 1240, du code civil.
  • Article 559 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 51, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1036 F-D

Pourvoi n° W 17-28.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/23942 rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. T... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 fondée sur une circonstance nouvelle tirée d'un jugement interprétatif du 28 janvier 2015 ; que M. T... a de nouveau assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 et voir déclarer inexistant, voire nul, le décret du 25 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et mal fondées ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie de règlement ; que tel est le cas lorsque le juge adopte exactement la même motivation dans deux décisions distinctes n'ayant pas le même objet ; qu'en l'espèce, M. T..., tirant les conséquences de la décision du 1er mars 2016 disant n'y avoir lieu d'évoquer et confirmant l'ordonnance du 19 mars 2015 qui avait refusé de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014, a saisi à nouveau le premier juge pour lui demander de statuer au fond et sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en statuant sur la requête en rétractation par une décision reprenant exactement la même motivation que la décision statuant au fond, sans aucun motif propre, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;

2°/ que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; qu'en opposant à M. T... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 480 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015, constitutif de l'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du 18 juin 2014, n'a statué au fond pour apprécier la valeur de cet élément dès lors que l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. T... car il avait interjeté appel de la décision du 18 juin 2014, que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F 16-13.340) a confirmé cette décision et a dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014, et que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. T... sans se prononcer sur la teneur et la valeur de l'élément nouveau invoqué ; qu'en estimant cependant que la demande de M. T... se heurtait à l'autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4°/ que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou