Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-18.784

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 555 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.784

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, anciennement dénommée ERDF, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque Postale assurances IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Banque Postale assurances IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Enedis, anciennement ERDF, a assigné M. U... devant un tribunal de grande instance pour le voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. U... a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande et a assigné son assureur, la société Banque Postale assurances IARD (la société Banque Postale) en intervention forcée à fin de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir ;

Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable la mise en cause de la société Banque Postale, l'arrêt retient que la responsabilité de M. U... étant l'objet même du litige en première instance, aucune évolution du litige ne peut justifier la mise en cause de l'assureur responsabilité civile de M. U... pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer M. U... entièrement responsable du préjudice causé à ERDF et le condamner à payer à cette société une certaine somme ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il est établi que M. U..., non professionnel, a entrepris l'abattage d'un arbre de grande dimension, à proximité d'une ligne électrique aérienne haute tension, sans justifier avoir respecté les règles de l'art pour éviter un accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi M. U... avait méconnu les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Enedis et la société Banque Postale assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseil