Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-13.361

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1043 F-D

Pourvois n° V 18-13.361 D 18-17.141 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 18-13.361 formé par la société L'Abreuvoir, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... Q...,

2°/ à Mme P... R... épouse Q...,

tous deux domiciliés [...] ),

3°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général de finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° D 18-17.141 formé par :

1°/ M. T... Q...,

2°/ Mme P... R..., épouse Q...,

contre le même arrêt rendu devant la même cour d'appel, dans le litige les opposant :

1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques,

2°/ à la société L'Abreuvoir, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° V 18-13.361 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° D 18-17.141 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L'Abreuvoir, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 18-13.361 et D 18-17.141 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 23 novembre 2017), que le comptable du centre des finances publiques de Marly-le-Roi, aux droits duquel vient le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud (le comptable public), a été autorisé, le 24 janvier 2014, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SCI L'Abreuvoir (la SCI), au titre d'une créance fiscale détenue contre M. et Mme Q... à la suite d'une vérification de leur situation fiscale effectuée à compter du mois de juin 1997 ; que ce bien, qui appartenait précédemment à M. et Mme Q..., avait été apporté par ceux-ci, par acte du 8 janvier 1998, à la SCI, qu'ils avaient créée en décembre 1997 ; que les débiteurs avaient ensuite vendu les parts sociales obtenues en contrepartie de cet apport à deux sociétés, Licor et Primalin, de droit suisse, qu'ils avaient créées en décembre 1997 ; que le comptable public a également été autorisé, le 30 septembre 2014, à pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles meublant ce bien immobilier, qui avaient été vendus par les débiteurs à la SCI en mars 1998 ; que la SCI a donné à bail le bien immobilier à M. et Mme Q..., puis à leur fille ; qu'un juge de l'exécution a rejeté les contestations formées par M. et Mme Q... à l'encontre de ces mesures, en retenant l'apparence de confusion entre leur patrimoine et celui de la SCI ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 18-17.141, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes ;

Mais attendu que l'engagement d'une action paulienne devant le tribunal de grande instance tendant à voir déclarer inopposables au créancier les actes de cession passés par le débiteur sur les biens en cause ne rend pas sans objet les mesures conservatoires ordonnées sur ces mêmes biens dont les effets sont propres, l'hypothèque judiciaire conférant au créancier le droit de suite et de préférence et la saisie conservatoire de biens corporels rendant ceux-ci indisponibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 18-17.141, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Q... font encore le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que le juge de l'exécution autorise les mesures conserva