Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-60.230
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1048 F-D
Recours n° Q 18-60.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. T... U..., domicilié [...] , [...],
contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours, examinée d'office :
Vu les articles L. 411-2 et R. 411-2 à R. 411-5 du code de l'organisation judiciaire et l'article 973 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 de ce code ;
Attendu que la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire et sur les recours qui lui sont spécialement attribués par les lois et règlements ; que les parties à un pourvoi en cassation sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que, par lettre datée du 2 avril 2018 et ultérieurement complétée, M. U... a indiqué saisir la Cour de cassation d'une « déclaration d'inexistence » et à défaut d'un pourvoi en cassation ou d'un recours contre l'ordonnance d'un délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2017 statuant en matière d'aide juridictionnelle ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne prévoit l'exercice devant la Cour de cassation d'une « déclaration d'inexistence » ou d'un recours innommé ;
Et attendu que le pourvoi en cassation, que M. U... déclare former à titre subsidiaire, l'a été sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.