Deuxième chambre civile, 5 septembre 2019 — 18-16.047

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1055 F-D

Pourvois n° Q 18-16.047 C 18-20.659 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

Aide juridictionnelle partielle en demande et en défense au profit de Mme N... P.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 5 juin et 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-16.047 formé par M. H... P..., domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... P..., épouse Q..., domiciliée [...],

2°/ à Mme X... P..., épouse M..., domiciliée [...],

3°/ à Mme R... P..., épouse F..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme N... P..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-20.659 formé par Mme N... P...,

contre le même arrêt rendu devant la même cour d'appel dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... P..., épouse Q...,

2°/ à Mme X... P..., épouse M...,

3°/ à Mme R... P..., épouse F...,

4°/ à M. H... P...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 18-16.047 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 18-20.659 invoque, à l'appui de son recours, le moye unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme N... P..., de la SCP Lesourd, avocat de M. P..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 18-16.047 et C 18-20.659 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, de chacun des pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2017), que, à l'occasion d'un litige relatif aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale opposant, d'un part, Mmes O..., X... et R... P... et, d'autre part, M. H... P... et Mme N... P..., un tribunal paritaire des baux ruraux a, par un premier jugement du 24 mars 2014, dit qu'en application d'un bail rural enregistré le 27 septembre 1971 et renouvelé tacitement par périodes de neuf ans depuis cette date, M. H... P... avait toujours, en l'absence de congé délivré dans les formes, la qualité de preneur jusqu'au 27 septembre 2016, déclaré M. F..., fils de Mme R... P..., occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2006, ordonné la mise à disposition à M. H... P... des biens, objet du bail, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la décision, ordonné une expertise à fin d'établir les comptes entre les parties et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; que par un second jugement du 14 mars 2016, ce même tribunal a condamné Mmes O..., X... et R... P... à payer à M. H... P... et Mme N... P... une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et rejeté les autres demandes des parties ;

Attendu que M. H... P... et Mme N... P... font grief à l'arrêt de réformer la décision déférée sur la liquidation d'astreinte, statuant à nouveau de ce chef, de liquider l'astreinte à la somme de 1 euro et de constater que Mmes O..., X... et R... P... ne s'opposaient pas à son paiement alors, selon le moyen, que l'interprétation ou la rectification des erreurs ou omissions matérielles d'une décision définitive ne peuvent conduire le juge à statuer de nouveau sur le litige et à modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en se fondant, pour déterminer le débiteur d'une obligation de mise à disposition de biens sous astreinte résultant d'un précédent jugement devenu définitif, sur le fait qu'aucune pièce n'établissait que trois des soeurs du bénéficiaire, partie aux instances, étaient à l'origine de l'occupation des lieux par un tiers, fils de l'une d'entre elles, tandis que le tribunal ayant statué définitivement sur ce point avait clairement affirmé le contraire, à savoir que lesdites soeurs avaient bien donné à bail la jouissance des biens audit tiers, la cour d'appel a violé les articles 461, 462 et 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil, devenu 1355 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 24 mars 2014 avait ordonné la m