Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-13.710
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS), Département de La Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.246 ), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes aux années 1996, 1997, 1998 (premier et deuxième trimestres) et 2002 (deuxième, troisième et quatrième trimestres), M. V... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors, selon le moyen, que la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;
Mais attendu que, selon les articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, L. 953-1 devenu les articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail et L. 4134-6, alors en vigueur, du code de la santé publique, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution au financement de la formation professionnelle et de la contribution versée à l'union des médecins exerçant à titre libéral relève, en métropole, de la compétence de l'URSSAF ; que, selon l'article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt annule partiellement la contrainte du 28 août 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, qui faisait valoir que les cotisations ayant donné lieu à ces majorations de retard n'avaient été soldées que par un paiement auprès d'un huissier de justice le 4 février 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 9 décembre 2009 qu'à hauteur de la somme de 2 078 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, en