Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-13.711

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° A 18-13.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) département de La Réunion, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale département de La Réunion, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.258), que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant notifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au premier et deuxième trimestres de l'année 2006, M. T... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que la caisse générale de sécurité sociale a notamment pour rôle d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que cette mission ne concerne pas le recouvrement des contributions sociales ou fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

Mais attendu que, selon les articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, L. 953-1 devenu les articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail et L. 4134-6, alors en vigueur, du code de la santé publique, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution au financement de la formation professionnelle et de la contribution versée à l'union des médecins exerçant à titre libéral relève, en métropole, de la compétence de l'URSSAF ; que, selon l'article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et le condamne à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant total de 11.124 euros ; d'AVOIR condamné M. T... au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «2-Sur l'habilitation de la CGSSR à recouvrer laCSG et la CRDS auxquelles sont assujetties les travailleurs indépendants. L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale assuje