Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-28.344
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° K 17-28.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bodyguard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société D... P..., mandataire liquidateur, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Bodyguard,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bodyguard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en 2012, à un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Bodyguard (la société) ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle lui a notifié un redressement au titre de la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le contrôle, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, sauf s'il s'agit de contrôler un éventuel cas de travail dissimulé, tout contrôle du respect, par les employeurs, des règles de droit de la sécurité sociale est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi, par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle ; que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à son représentant légal, à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; qu'en l'espèce, en considérant que cette règle pouvait être écartée dès lors que l'envoi de l'avis est effectué à une adresse permettant de toucher les responsables de la personne morale qui ont pu en prendre connaissance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, d'autre part, sauf s'il s'agit de contrôler un éventuel cas de travail dissimulé, tout contrôle du respect, par les employeurs, des règles de droit de la sécurité sociale est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi, par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle ; que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à son représentant légal, à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'avis de contrôle en date du 3 janvier 2012 adressé à la société Bodyguard l'avait été à l'adresse de son siège social ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, de plus, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant, à la fois, que le 3, [...] et que le 9, [...] étaient le lieu et l'adresse du siège social de la société Bodyguard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'enfin, lorsqu'il statue au fond, le juge doit, en principe, apprécier les éléments de l'espèce à la date des faits litigieux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée des mentions figurant à l'extrait Kbis de la société Bodyguard figurant en procédure et contemporain à celle-ci au lieu de se placer à la date du 3 janvier