Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-10.443

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 7111-3 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° Y 18-10.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Marie Claire album, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] ,

2°/ à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Marie Claire album, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié, le 7 novembre 2011, à la société Marie Claire album (la société), trois lettres d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, réintégrant dans l'assiette des cotisations du régime général et des contributions d'assurance chômage les rémunérations versées à des collaborateurs réguliers, sous forme de droits d'auteur ou d'honoraires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et dix-septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa dixième branche :

Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande en contestation du redressement et la condamner à payer la somme réclamée par l'URSSAF, l'arrêt retient que Mme C..., spécialisée dans le secteur d'activité de l'autre création artistique, a créé son entreprise personnelle le 12 octobre 2007 ; que la société produit une facture intitulée rédaction de piges pour le site Marie-Claire.com, datée du 20 juillet 2010, pour un montant hors taxes de 1 140 euros ; que comme l'AGESSA le relève, compte tenu de sa qualité de journaliste, Mme C... ne pouvait être rémunérée sous forme de droits d'auteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de journaliste était l'activité principale de l'intéressée et si celle-ci en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en ses quatrième, sixième, septième, douzième à seizième branches :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que pour débouter la soc