Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.848

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° J 18-18.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. R..., médecin pneumologue, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime (la caisse) a, le 20 juillet 2012, notifié à ce dernier un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 8 mai au 30 novembre 2009, dans la prescription de forfaits hebdomadaires figurant sur la liste des produits et prestations remboursables ; que la caisse a, le même jour, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'en sa qualité de médecin, M. R... était seul à pouvoir apprécier la nature de la pathologie soignée et appareillée et, s'il a fait le choix, pour le confort des patients, de prescrire un appareillage adapté habituellement aux pathologies relevant du forfait 6, il restait néanmoins tenu de faire apparaître que la prescription était destinée à soigner un patient atteint du syndrome de l'apnée du sommeil, pathologie relevant du forfait 9 et soumise à une entente préalable de la caisse ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que le contrôle effectué par la caisse fait ressortir que ces anomalies dans les prescriptions ont entraîné pour celle-ci le règlement de prestations indues pour un montant global de 136 596,65 euros ; que cette somme constitue donc le préjudice résultant pour la caisse de la faute commise par M. R..., peu important la circonstance que celui-ci n'en ait pas tiré directement un bénéfice comme il le soutient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen déclarant la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen recevable et bien fondée et condamnant, en conséquence, M. R... à payer à celle-ci la somme de 136 596,65 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la caisse primaire d'assurance mal