Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.703
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation sans renvoi
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.703
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... R..., domicilié [...] , représenté par son tuteur M. U... R...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Boulloche, avocat de M. R..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ayant refusé, le 8 octobre 2012, de prendre en charge les frais de transport en taxi qui seront exposés, au mois de décembre 2012 et pour l'ensemble de l'année 2013, par M. S... R..., entre le foyer d'accueil médicalisé [...] situé à Stambruges, en Belgique, où il est hébergé, et son domicile familial à Le Tholy, l'assuré, représenté par son tuteur, M. U... R..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient essentiellement que l'assurance maladie est tenue de prendre en charge les frais de transport de M. S... R... prescrits médicalement dès lors que, d'une part, ces transports sont en lien avec des traitements ou examens en rapport avec l'affection en cause dont souffre l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier n'est pas en mesure de se déplacer par ses propres moyens au regard de sa déficience ou de son incapacité ; que les déplacements litigieux, s'ils permettent à M. S... R... de voir régulièrement sa famille qui habite Le Tholy, ont pour objet de lui permettre de regagner son domicile qui se situe à la même adresse ; que le foyer d'accueil médicalisé n'est qu'un lieu de résidence où l'intéressé bénéficie de soins et d'un accompagnement social adaptés, les transports prescrits médicalement s'inscrivant dans les deux optiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. S... R..., représenté par M. U... R..., en sa qualité de tuteur, concernant la prise en charge de ses frais de transport entre le domicile familial sis à Le Tholy et le foyer d'accueil médicalisé [...] situé à Stambruges, en Belgique ;
Condamne M. S... R..., représenté par M. U... R..., pris en sa qualité de tuteur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en