Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.938

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° H 18-18.938

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été victime, le 5 janvier 2009, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % au 4 décembre 2011, date de la consolidation, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique en faisant valoir, notamment, l'existence de séquelles à l'épaule, au poignet et à la main gauches, alors qu'elle est gauchère ;

Attendu que pour fixer à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme G..., l'arrêt retient que l'intéressée présente des séquelles très légères de son accident du travail et que si elle conteste sa latéralité, elle n'a pas mis en cause les constatations du médecin-conseil devant les juridictions du contentieux général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment, sur les incidences de la latéralité invoquée par la victime, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme R... G... épouse A..., l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date du 4 décembre 2011, les séquelles présentées par Mme G... justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9 %, tous éléments confondus ;

Aux motifs que la présente procédure avait pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis du 13 décembre 2011 ayant fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme G... à la date de consolidation, le 4 décembre 2011 ; que cependant, l'appelante gardait la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse dans le cadre des dispositions