Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.053
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Désistement
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° U 18-20.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aertec, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aertec, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2019, la SCP L. Poulet-Odent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Aertec se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. O... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Aertec du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Aertec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.