Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.056
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° K 18-19.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2018), que M. E... est affilié, depuis le 1er juillet 2002, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), à titre principal, en qualité de non salarié agricole en raison de son activité de paysagiste ; que soutenant que son activité principale était, depuis le 1er septembre 2010, une activité salariée d'enseignant technique, M. E... a contesté son rattachement au régime des salariés non agricoles pour les années 2011 à 2014 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement ce recours, alors, selon le moyen, qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées ; que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles qui donnent lieu à l'application du régime des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'en retenant que c'est au 31 décembre 2011 que la caisse devait se placer pour déterminer quelle serait l'activité principale de l'intéressé au 1er janvier 2012, après avoir pourtant constaté que l'année de référence au cours de laquelle M. E... avait exercé l'activité d'enseignant technique pendant 1 200 heures était l'année 2011, ce dont il résultait que son activité principale devait être déterminée au plus tard au 31 décembre 2012 pour prendre effet le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que, selon l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. E... avait commencé, au cours de l'année 2010, à exercer simultanément une activité indépendante et salariée, la cour d'appel en a justement déduit que la caisse devait se placer au 31 décembre 2011 pour déterminer l'activité principale de l'intéressé, laquelle prenait effet à compter du 1er janvier 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de