Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.802

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1028 F-D

Pourvoi n° J 18-18.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme I...B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à une prolongation d'arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2016, au motif de la réception tardive de cet avis, Mme B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que la caisse produit la copie de l'avis de prolongation d'arrêt de travail, comportant le cachet d'arrivée dont une partie a été masquée, ce qui rend impossible la lecture de la date ; qu'ainsi, il est démontré que cet avis a été transmis, mais que la date de transmission est incertaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la décision implicite de la commission de recours amiable tendant au refus de paiement des indemnités journalières dues à Madame B... pour la période du 9 au 27 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QU' « Il est constant que Madame B... I...Annecy a contesté une décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) relative à un refus de paiement d'indemnités journalières pour la période du 9 au 27 novembre 2016. Madame B... produit la copie d'un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2016, daté du 8 novembre 2016. La CGSS produit la copie du même avis, comportant le cachet d'arrivée dont une partie a été masquée, ce qui rend impossible la lecture de la date. Ainsi, il est démontré que cet avis a été transmis, mais la date de transmission est incertaine. Dès lors, il convient d'accueillir la requête présentée par Madame B... et d'infirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable tendant au refus de p