Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.525
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1030 F-D
Pourvoi n° V 18-19.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme L..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mai 2018), que Mme L... (l'assurée) a sollicité le 12 septembre 2015 le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que par décision du 9 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a rejeté sa demande ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale que la formation de jugement peut ordonner des mesures d'instruction qui peuvent être soit exécutées sur-le-champ et dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties ou si le tribunal a ordonné une expertise, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ; qu'au cas présent, Mme L... invoquait dans des conclusions demeurées sans réponse qu'elle « n'avait appris les questions posées à l'expert et le contenu du rapport qu'en prenant connaissance du jugement » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant qui invoquait un défaut de respect du contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale et les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, selon les articles L. 341-1, L. 341-3, R. 143-27 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une pension d'invalidité l'assuré qui présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, l'état d'invalidité étant apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, les juges ne pouvant entériner les conclusions de l'expert sans examiner toutes les pièces du dossier ; que Mme L..., aide-soignante, qui a subi en 2010 une discectomie après un accident du travail, et suite à de nombreux arrêts de travail pendant plus de deux ans pour des pathologies très invalidantes liées notamment à des douleurs lombaires chroniques et des cervicalgies a été reconnue travailleur handicapée en 2013, étant par la suite licenciée pour inaptitude médicale et mise sous le régime d'affection de longue durée, avait fondée sa demande d'invalidité sur trois éléments : « douleurs multiples, lombalgie chronique, usure prématurée de l'organisme » ; que le docteur O... avait conclu le 26 février 2015 qu'il convenait d'envisager pour Mme L... une invalidité après avoir relevé des douleurs multiples, des lombalgies chroniques et une usure prématurée de l'organisme et que le rapport du 3 octobre 2017 du docteur D..., nommé par la Cour nationale, a retenu, outre les « lombalgies d'horaire mécanique s'accompagnant d'une raideur rachidienne », des « cervicalgies intermittentes » et des « douleurs et gonflements des mains dues probablement à une polyarthrite débutante séropositive » , les docteurs A... et S..., cités par le docteur D..., ainsi que le docteur H... faisant état d'une polyarthrite rhumatoïde ; que la cour d'appel en l'état de ces éléments produits au débat et notamment de l'attestation du docteur O... qu'elle a ignorée, ne pouvait se borner à adopter les conclusions du médecin con