Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.305

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1031 F-D

Pourvoi n° F 18-19.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société KME Brass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire usine de Boisthorel [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents de travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KME Brass France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mai 2018), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, par décision du 20 août 2013, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), au bénéfice de U... H... atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, dont il est décédé le [...] , la société KME Brass France (la société), employeur de ce dernier, a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à 100% le taux d'incapacité permanente partielle et de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les divers certificats médicaux, le compte rendu pneumologique, le compte rendu d'anatomo immuno cytochimie, et les comptes rendus des réunions de consultations pluri disciplinaires du [...] ; qu'en l'absence de communication de ces éléments médicaux il avait été impossible de discuter le bien-fondé de la décision arrêtée par la CPAM ; qu'en considérant toutefois que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposaient pas la communication de l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, mais que cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détenait, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique que lui soit transmis l'ensemble des pièces du dossier ou, lorsqu'elles sont couvertes par le secret médical, au médecin mandaté par la juridiction afin d'être mis en mesure de discuter le taux arrêté par la CPAM ; qu'à défaut de cette communication, l'employeur est mis dans l'impossibilité matérielle de contester la décision de la caisse, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; qu'au cas présent, les seuls éléments médicaux figurant aux débats étaient constitués de la reproduction, dans le rapport du médecin conseil de la CPAM, des examens médicaux qu'il avait jugés pertinents, ce dont il résultait qu'aucun technicien désigné par les juridictions techniques n'avait pu rendre un avis autonome sur le bien-fondé du taux d'IPP ; qu'ainsi le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait clairement indiqué dans son avis que : « la consultation de l'ensemble des pièces colligées dans le dossier de la CNITAAT ne permet pas de retrouver ni donc de consulter les documents qui