Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.436
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° Z 18-17.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stockam EI, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Stockam EI ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 février 2016 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 21 novembre 2006 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL Stockam EI, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à G... X... et ce, à compter du 1er janvier 2010 et ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer les préjudices personnels de M. X... et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protections qui s'imposaient ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont relevé que la SAS Stockam EI ne démontre pas s'être préoccupée de vérifier, au moment de l'arrivée de M. U... dans l'entreprise, que ce dernier avait bénéficié auparavant d'une formation adéquate pour la conduite des ponts roulants et qu'elle ne justifie pas davantage lui avoir rappelé les mesures de sécurité à mettre en oeuvre lors de l'utilisation de ces ponts ; que cependant il n'appartient pas à l'employeur de rapporter ces preuves, mais à M. X... d'établir que l'employeur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de résultat ; qu'or, M. X... ne conteste pas que le permis de conduire les ponts roulants n'était pas obligatoire à l'époque de l'accident ; qu'il ne conteste pas que M. U... détenait une autorisation de l'employeur pour conduire les ponts roulants, autorisation dont M. X... n'établit aucunement qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations réglementaires applicables à l'espèce ; que par ailleurs, M. U... était salarié de la SAS Stockam EI depuis plus d'un an à la date de l'accident, soit une période assez longue pour que chacun dans l'entreprise ait eu le temps de constater une éventuelle incompétence à conduire les ponts roulants ; qu'or, aucun incident dans la conduite des ponts roulants n'est survenu depuis l'arrivée de M. U... dans l'entreprise, qui aurait dû alerter l'employeur ; qu'à l'inverse, il