Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-27.241

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CADIOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10592 F

Pourvoi n° M 17-27.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... S... R... P...,

2°/ Mme C... Z... R... P...,

tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant N... R... P...,

3°/ Mme Y... R... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme W... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Carmi,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 75009 Paris,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S... R... P... et Mme Z... R... P..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de N... R... P..., et de Mme R... P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts R... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts R... P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. S... R... P... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

Aux motifs que « M. S... R... P... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme globale de 50 000 € pour son préjudice d'agrément et son préjudice d'établissement, précisant que sa tétraplégie lui interdit désormais de pratiquer toutes activités physiques auxquelles il s'adonnait, comme le bricolage et le jardinage, qu'elle lui interdit une vie familiale normale, étant pris en charge par une centre de réadaptation et privé des joies habituelles d'un foyer de deux enfants. La caisse s'y oppose faute de justificatifs d'activités pratiquées antérieurement et parce qu'avant même l'accident, il avait constitué une famille. Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, n'empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d'incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent. Indépendamment du rapport de l'expert, lequel ne peut qu'intervenir ici pour attester de l'impossibilité de pratiquer certaines activités, il appartient à la victime d'accident de démontrer qu'elle pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'elle ne peut plus le faire depuis. On ne peut se satisfaire de considérations générales liées aux conséquences du handicap, lesquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Or il n'est produit aucun élément quant aux activités de loisirs antérieurement pratiquées par M. S... R... P... ( ) Ses demandes tant de préjudice d'agrément que de préjudice d'établissement seront donc rejetées et le jugement déféré infirmé de ces chefs » (arrêt attaqué, p. 6 § 10 à p. 7 § 3 inclus) ;

Alors qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'il est constant que M. S... R... P..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est atteint d'un tau