Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-14.968

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10593 F

Pourvoi n° S 18-14.968

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , anciennement RSI Basse-Normandie,

contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, dans le litige l'opposant à M. S... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré bien fondé le recours de M. K..., et condamné la caisse du RSI Basse-Normandie, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à indemniser M. K... au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er au 31 octobre 2015,

AUX MOTIFS QUE Par application des dispositions de l'article D 613-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré » ;

Qu'en outre l'article D 613-23 du Code de la Sécurité sociale précise que, en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèles est fixé par arrêté et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant, et après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de constatation médicale de l'incapacité de travail ;

Que ce délai imparti permet, en outre, au service médical de la caisse d'exercer ses missions de contrôles telles que prévues par l'article D 613-24 du même Code ;

Qu'enfin, l'article D 613-25 du Code de la sécurité sociale indique que « La Caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéficie des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D 613-24 » ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu'il n'est pas contesté, que Monsieur K... était en arrêt de travail depuis le 30 avril 2015 et reconnu en affection de longue durée à compter de cette même date ;

Que Monsieur K..., certain d'avoir adressé sa prolongation d'arrêt de travail couvrant la période du 1er au 31 octob