Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-16.669
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° R 18-16.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont Mme Y... a été victime le 26 février 2010 est dû à la faute inexcusable de M. L... ; d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme Y... ; d'avoir alloué à Mme Y... une provision de 1 500 € ; d'avoir, avant dire droit sur le montant des indemnités dues à la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire ;
aux motifs que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, M. L... ne conteste pas que sa salariée ait eu pendant son temps de travail et sur le lieu de celui-ci un accident, et par suite le caractère d'accident du travail de ce dernier, mais soutient que les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées et que Mme Y... n'avait pas à se trouver à l'endroit où elle dit avoir chuté ; que la déclaration d'accident du travail en date du 9 avril 2010, établie par M. L..., mentionne que : l'accident a eu lieu le 26 février 2010, à 20 heures, que l'horaire de travail ce jour-là de la salariée était de 17 à 20 heures, l'accident a eu lieu sur le lieu habituel de travail, « [...] » (ce qui correspond au domicile de l'employeur) et qu'en « sortant vider les ordures à l'extérieur, la salariée a fait une chute dans un trou, par manque de lumière. Elle a réussi difficilement à prévenir les pompiers qui sont venus la secourir et a été transportée à l'hôpital le jour même par le Samu », le siège des lésions est le « pied gauche », la nature des lésions est constituée par des « fractures multiples » ; qu'il n'est pas fait mention de témoin de cet accident ; que le certificat médical initial établi par le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital [...] fait état d'une fracture du pilon tibial gauche et d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche ; que l'attestation en date du 4 mars 2010, établie par le directeur opérationnel du service départe