Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.153

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10595 F

Pourvoi n° S 18-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Rhodia Chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme P... E..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...],

agissant toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de W... U..., décédé,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia Chimie ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhodia Chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia Chimie ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia Chimie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. U... a été victime, « soit une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire », selon la désignation retenue par la CPAM de l'Isère, constatée médicalement le 5 janvier 2012, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Rhône-Poulenc aux droits de laquelle vient la société Rhodia Chimie, d'avoir dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont M. U... était atteint est opposable à la société Rhodia Chimie et d'avoir condamné la société Rhodia Chimie à rembourser la CPAM des sommes dont elle fera l'avance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur U... au titre de la législation professionnelle et l'inopposabilité de l'action récursoire de la CPAM : L'employeur fait valoir que la CPAM ne s'est pas assurée que les conditions du tableau 30C étaient réunies et verse aux débats un document intitulé « expertise médicale » en date du 6 décembre 2015 du Dr B... qui conclut « qu'aucun document ne permet d'affirmer la nature cancéreuse du nodule thoracique découvert lors de la pratique d'un TEP scan dans le cadre du bilan d'extension de la récidive du lésion tumorale maligne para ombilicale droite. Ainsi il n'est pas possible de reconnaître le caractère professionnel en référence au tableau numéro 30 alinéa C ». En l'espèce, il est établi que la CPAM a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du Dr S... établi le 5 janvier 2012 concernant Monsieur U... et faisant état qu'il était atteint 'd' un néoplasme primitif bronchique - tableau nº 30 bis-décédé le [...]'. Il n'est pas contestable que cette demande a été soumise au médecin conseil de la CPAM de l'Isère qui a indiqué le 13 août 2012 que Monsieur U... était atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes et que cette pathologie correspondait au tableau N° 30 C des maladies professionnelles. Le 16 août 2012, la CPAM a déclaré prendre en charge l'affection dont souffrait C et l'a reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels sous la désignation de ' dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes ' (mentionnée au tableau nº 30 A des maladies professionnelles). Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l'Isère en date du 16 mars 2012 et les conclusions de l'inspecteur en date du 17 juillet 2012 étaient les suivantes: 'les conditions administratives du tableau 30 bis semblent réunies en l'espèce et à priori les travaux