Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10596 F-D

Pourvoi n° S 18-17.176

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... C..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Adapei, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Adapei ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1°/ Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le pourvoi formé par Mme Q... contre un arrêt rendu au profit de l'Adapei, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et le ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué contre la décision attaquée n'a pas été signifié au ministre chargé de la sécurité sociale ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

2°/ Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme E... Q... de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 23 octobre 2012 serait imputable à la faute inexcusable de l'association Adapei son employeur.

- AU MOTIF QUE attendu que l'employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; Attendu qu'il ne fait pas de doute, et il n'est pas discuté par l'association Adapei, qu'au vu des troubles du comportement inhérents aux formes de handicaps et/ou à la personnalité de ses patients, et à l'existence d'antécédents d'agressions dans le service, les aides-soignantes étaient exposées à un risque avéré et identifié d'atteinte à leur intégrité physique et nerveuse en travaillant dans le foyer, en particulier le soir et la nuit ; Mais attendu que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort des productions, des explications des parties et des éléments de la cause, que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver Mme Q... du danger auquel elle était exposé ; Attendu que Mme Q... avait reçu une formation adaptée à son poste, y compris au service de nuit, du seul fait qu'elle est titulaire du diplôme d'état d'aide-soignante (cf sa pièce n° 18) ; Qu'il résulte, en effet, de cette qualification, qu'en exécution de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant à ce di